T-5, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession en société de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale

Texte complet
12. La garantie doit prévoir les stipulations minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 3) ou de tout autre montant souscrit par le membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  lorsqu’un membre exerce seul à titre d’actionnaire unique d’une société par actions n’ayant à son emploi aucun autre membre de l’Ordre, un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement, le modifier quant à l’une des conditions prévues par le présent article;
6°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un avis suivant lequel il n’a pas renouvelé le contrat d’assurance ou de cautionnement; cet avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat.
D. 433-2009, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. La garantie doit prévoir les stipulations minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 3) ou de tout autre montant souscrit par le membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  lorsqu’un membre exerce seul à titre d’actionnaire unique d’une société par actions n’ayant à son emploi aucun autre membre de l’Ordre, un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement, le modifier quant à l’une des conditions prévues par le présent article;
6°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un avis suivant lequel il n’a pas renouvelé le contrat d’assurance ou de cautionnement; cet avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat.
D. 433-2009, a. 12.
12. La garantie doit prévoir les stipulations minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie (chapitre T-5, r. 3) ou de tout autre montant souscrit par le membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  lorsqu’un membre exerce seul à titre d’actionnaire unique d’une société par actions n’ayant à son emploi aucun autre membre de l’Ordre, un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement, le modifier quant à l’une des conditions prévues par le présent article;
6°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un avis suivant lequel il n’a pas renouvelé le contrat d’assurance ou de cautionnement; cet avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat.
D. 433-2009, a. 12.